Art. 4 RÈGLEMENT sur la gestion financière et les normes comptables des hautes écoles cantonales de type HES (RFin-HES) - Direction de la haute école cantonale
Art. 4 RFin-HES · Direction de la haute école cantonale
1. En plus de celles qui lui sont conférées par la loi, la direction de chaque haute école cantonale exerce les compétences suivantes
a. élaborer et mettre en place un système de gestion de l'ensemble des activités de la haute école cantonale ;
b. élaborer et mettre en œuvre un système de contrôle interne ;
c. adopter des règles de compétences en matière de représentation de la haute école cantonale vis-à-vis de tiers ;
d. adopter des règles de délégation de compétences internes à la haute école cantonale soumises à l'approbation du service ;
e. élaborer, à l'intention du service, les éléments nécessaires à la planification financière de l'Etat ;
f. adopter les règles d'allocation interne des ressources ;
g. engager les dépenses dans le cadre du budget.