Art. 3 RÈGLEMENT sur la gestion financière et les normes comptables des hautes écoles cantonales de type HES (RFin-HES) - Service en charge des hautes écoles cantonales
Art. 3 RFin-HES · Service en charge des hautes écoles cantonales
1. Le service en charge des hautes écoles (ci-après : le service) [B] représente l'Etat dans ses rapports financiers avec celles-ci.
2. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes
a. établir, avec la direction de chaque haute école cantonale, la nature et les objectifs des missions particulières que le département lui confie (ci-après : les missions particulières) ;
b. s'assurer de l'existence, dans chaque haute école cantonale, d'une procédure de suivi interne du mandat de prestations qui la lie à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : le mandat de prestations) et des missions particulières ;
c. vérifier que chaque haute école cantonale remplit les objectifs découlant des missions particulières et, subsidiairement, du mandat de prestations ;
d. convenir d'un objectif budgétaire avec chaque haute école cantonale, en cohérence avec les directives budgétaires du Conseil d'Etat, puis le fixer ;
e. négocier, contrôler et préaviser la demande de subvention cantonale présentée par la direction de chaque haute école cantonale ;
f. s'assurer du suivi de la subvention, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
g. approuver les règles de délégation de compétences internes à chaque haute école cantonale ;
h. s'assurer de l'existence d'un système de contrôle interne ;
i. analyser les comptes de chaque haute école cantonale et en rapporter au Conseil d'Etat.