Art. 43 RÈGLEMENT d’application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (RLHEV) - Période probatoire [ 1 ]
Art. 43 RLHEV · Période probatoire [ 1 ]
1. Neuf mois avant le terme de la période probatoire, le professeur HES ordinaire, le professeur HES associé, le professeur HES assistant, le maître d'enseignement HES, le chargé de cours HES ainsi que l'adjoint scientifique ou artistique HES sont avisés par la direction qu'ils doivent lui remettre dans un délai de deux mois, un rapport portant sur leurs activités telles que décrites dans le cahier des charges.
2. Ce rapport sert à l'évaluation par la direction, laquelle peut déléguer cette tâche au responsable hiérarchique de la personne concernée. Suite à cette évaluation, la direction peut confirmer l'engagement ou y mettre fin.
2bis. Pour le professeur HES assistant, l'évaluation au terme de la période probatoire peut être assimilée à l'évaluation au sens de l'article 44a et conduire à la titularisation dans le poste visé.
3. Les critères précis de l'évaluation sont déterminés par l'autorité d'engagement et communiqués à l'avance à la personne concernée.
4. En cas de nécessité, la période probatoire peut être prolongée au maximum pour une année.