Legislator Jurisprudence & Législation
419.01.2 RLHEVHES CH-VD

Art. 22 RÈGLEMENT d’application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (RLHEV) - Composition [ 1 ]

Chapitre II, Section II
Ouvrir la source officielle Texte complet (65 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 22 RLHEV · Composition [ 1 ]

1. Les sièges du conseil représentatif, dont le nombre est fixé par le règlement interne de chaque haute école, sont répartis, entre les trois corps désignés aux lettres a à c, de la manière suivante

a. membres du personnel d'enseignement et de recherche : 50 %, en veillant, dans la mesure du possible, à ce que chaque fonction présente dans la haute école et éligible selon l'article 27, alinéa 1 de la loi soit équitablement représentée ;

b. membres du personnel administratif et technique : 20% ;

c. étudiants : 30%.

← Art. 21 RLHEV RÈGLEMENT d’application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (RLHEV) - But et champ d'application Art. 23 RLHEV →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →