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417.42.1 RGYPAD CH-VD

RÈGLEMENT relatif aux formations gymnasiales pour adultes (RGyPAd) - Champ d'application (RGYPAD)

53 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Chapitre I

1. Les dispositions du règlement des gymnases [D] (ci-après : RGY), du règlement de l'Ecole de maturité [E] (ci-après : REM) et du règlement de l'Ecole de culture générale [I] (RECG) s'appliquent aux voies de formation de l'enseignement secondaire supérieur destinées aux adultes.

2. Le présent règlement fixe les dispositions spéciales qui dérogent aux règlements mentionnés à l'alinéa précédent.

3. La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Chapitre I

1. Le Gymnase Pour Adultes (ci-après : GyPAd) est un établissement de droit public proposant des voies de formation de l'enseignement secondaire supérieur destinées aux adultes.

2. Il comprend une Ecole de maturité pour adultes, une Ecole de culture générale pour adultes et la Voie passerelle permettant l'accès aux Hautes écoles universitaires (ci-après : la Voie passerelle).

3. Il dispense des cours préparatoires en vue de l'entrée en Ecole de maturité pour adultes, en Ecole de culture générale pour adultes et à l'admission à la formation menant à la maturité professionnelle.

4. Le GyPAd a sa propre organisation et élabore un règlement interne qu'il soumet pour approbation au chef du Département en charge de la formation [J] (ci-après : le Département).

Chapitre I

1. Le directeur est l'autorité compétente en matière d'admission.

Chapitre I

1. L'activité du conseiller de classe correspond à celle du maître de classe telle que définie à l'article 13 RGY.

Chapitre I

1. L'activité du répondant de file correspond à celle du chef de file telle que définie à l'article 17 RGY.

2. Le répondant de file peut assister à la Conférence cantonale des chefs de file, avec voix consultative.

Chapitre I

1. Pour être admis en Ecole de maturité ou en Ecole de culture générale pour adultes, le candidat doit être âgé de 20 ans révolus au moins. Cette condition ne s'applique pas à l'admission à l'année additionnelle.

2. Pour être admis aux cours préparatoires, le candidat doit être âgé de 19 ans révolus au moins.

Chapitre I

1. A l'exception de la Voie passerelle et de l'année additionnelle, le candidat doit en principe pouvoir justifier d'une expérience professionnelle de deux ans au moins ou de toute autre expérience jugée équivalente.

2. En outre, il doit en principe observer un délai de deux ans entre l'interruption d'une formation dans une école à plein temps et le début de la formation au GyPAd.

Chapitre I

1. A l'exception de la Voie passerelle et de l'année additionnelle, l'admission d'un candidat se fait sur la base du dossier d'inscription, de son projet professionnel, de son niveau scolaire et des places disponibles dans la voie de formation envisagée.

2. Lorsque le niveau scolaire du candidat ne peut être établi sur la base du dossier d'inscription, il est soumis à des tests d'orientation.

Chapitre I

1. Des cours préparatoires d'une durée d'une année sont organisés pour les candidats qui ne disposent pas des connaissances suffisantes pour être admis en 1 re année de l'Ecole de maturité ou de l'Ecole de culture générale pour adultes, ainsi que pour ceux qui souhaitent se préparer à l'admission à la formation menant à la maturité professionnelle.

2. Des passages entre les cours préparatoires de l'Ecole de maturité et ceux de l'Ecole culture générale sont possibles durant le 1 er semestre de l'année scolaire, en fonction des résultats de l'étudiant.

3. Le Département fixe les modalités ainsi que les conditions de réussite des cours préparatoires.

Chapitre I

1. Les cours sont en principe dispensés en fin de journée et le soir.

2. ...

3. Le Département arrête la répartition horaire des disciplines pour toutes les voies de formation du GyPAd après consultation de la Conférence des directeurs des gymnases vaudois.

Chapitre I

1. Le Département arrête le plan d'étude de chaque discipline sur proposition du répondant de file et sur préavis du directeur.

Chapitre I

1. L'étudiant est tenu de suivre tous les enseignements avec régularité et ponctualité.

2. Un contrôle régulier des absences et des arrivées tardives des étudiants est effectué.

3. L'étudiant n'est pas tenu de justifier ses absences, sous réserve de l'article 54 RGY.

4. Lorsque le taux de présence aux cours est inférieur à 75%, le directeur peut, sur préavis du Conseil de l'étudiant, prononcer l'exclusion de l'étudiant ou lui interdire l'accès aux examens finaux. L'année ainsi interrompue est réputée échouée.

Chapitre I

1. Le montant de l'écolage est réduit d'un tiers pour les étudiants de moins de 25 ans dont les parents ont deux ou trois enfants à charge. Il est réduit de moitié lorsque les parents ont plus de trois enfants à charge.

2. Pour les étudiants ayant eux-mêmes des enfants à charge, le montant de l'écolage est réduit selon les mêmes règles que celles prévues à l'alinéa précédent.

Chapitre II

1. L'Ecole de maturité pour adultes est une école à temps partiel du degré Secondaire II qui délivre le certificat de maturité gymnasiale et le baccalauréat au terme du cursus d'études.

2. Le GyPAd peut mettre en œuvre une modalité en quatre ans qui comporte une partie d'enseignement à distance (variante bimodale).

Chapitre II

1. La formation pour adultes menant au certificat de maturité gymnasiale dure trois ans.

2. Sur demande écrite et motivée de l'étudiant, le directeur peut autoriser le fractionnement d'une année scolaire sur deux années consécutives. Dans ce cas, les résultats obtenus au terme de la première année sont pris en compte pour établir le bulletin annuel au terme de la seconde année du fractionnement.

Chapitre II

1. Pour être admis à l'Ecole de maturité pour adultes, le candidat doit être au bénéfice d'un niveau de connaissances équivalent à celui atteint au terme de la scolarité obligatoire en voie prégymnasiale. Ce niveau est notamment réputé atteint lorsque le candidat a suivi et réussi les cours préparatoires à l'entrée en Ecole de maturité pour adultes.

2. Le candidat détenteur d'un certificat de l'Ecole de culture générale ou d'un certificat de maturité professionnelle peut être admis en 2 e année de l'Ecole de maturité pour adultes.

3. A titre exceptionnel et sur demande écrite et motivée, un candidat peut être dispensé d'effectuer la 1 re année de l'Ecole de maturité pour adultes et être admis directement en 2 e année, lorsqu'il bénéficie d'un niveau de connaissances avancé.

Chapitre II

1. L'étudiant qui dispose des connaissances et aptitudes requises dans une discipline peut être dispensé de tout ou partie de l'enseignement correspondant.

2. L'étudiant au bénéfice d'une dispense de suivi des cours demeure tenu d'effectuer l'ensemble des évaluations de la discipline.

3. Le directeur statue sur l'octroi de la dispense, sur préavis de l'enseignant en charge du cours.

Chapitre II

1. L'étudiant qui achève la 1 re année de l'Ecole de culture générale pour adultes peut être admis en 1 re année de l'Ecole de maturité pour adultes s'il remplit les conditions suivantes

a. ne pas répéter son année ni avoir suivi, même partiellement, la 1 re année de l'Ecole de maturité pour adultes ;

b. avoir obtenu un bulletin annuel suffisant ;

c. avoir obtenu un total de 20 points à la fin de l'année scolaire dans les disciplines suivantes : français, mathématiques, anglais et deuxième langue nationale.

Chapitre II

1. Pour le début de sa 2 e année de formation, respectivement de sa 3 e année en variante bimodale, l'étudiant choisit l'une des options spécifiques proposées.

2. Le directeur décide des options spécifiques et complémentaires proposées, puis de leur ouverture en fonction du nombre d'inscriptions.

Chapitre II

1. Dans la variante bimodale, l'étudiant effectue, en 3 e année, un travail de maturité qui donne lieu à une note de maturité en 4 e année.

Chapitre II

1. Le nombre minimum de notes requis pour établir la note annuelle d'une discipline correspond, en principe, au nombre de périodes d'enseignement hebdomadaires dans la discipline considérée, plus 2.

Chapitre II

1. Pour qu'un bulletin soit suffisant au sens de l'article 13 alinéa 1 REM, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes

a. obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

b. obtenir au moins 16 points dans un groupe constitué des disciplines suivantes

1. en 1 re année : du français, de la deuxième langue nationale, de l'anglais et des mathématiques ;

2. en 2 e année : du français, de la moyenne des moyennes des notes de la deuxième langue nationale et de l'anglais, arrondie à la note ou à la note au demi-point, des mathématiques et de l'option spécifique ;

c. ne pas avoir plus de quatre notes inférieures à 4.

2. Dans la variante bimodale, pour qu'un bulletin soit suffisant au sens de l'article 13, alinéa 1 REM, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes

a. obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

b. en 2 e et 3 e année : obtenir au moins 16 points dans un groupe constitué des disciplines suivantes

1. 2 e année : du français, de la deuxième langue nationale, de l'anglais et des mathématiques ;

2. 3 e année : du français, de la moyenne des moyennes de la deuxième langue nationale et de l'anglais arrondie à la note ou à la note au demi-point, des mathématiques et de l'option spécifique ;

c. ne pas avoir plus de quatre notes inférieures à 4.

Chapitre II

1. Dans la variante bimodale, l'étudiant qui a déjà redoublé peut effectuer la 4 e année une seconde fois.

Chapitre II

1. L'article 16 alinéa 1 REM ne s'applique pas à l'étudiant de l'Ecole de maturité pour adultes.

Chapitre III

1. L'Ecole de culture générale pour adultes est une école à temps partiel du degré Secondaire II qui délivre le certificat d'école de culture générale et le certificat de maturité spécialisée dans une orientation de domaine professionnel précis au terme du cursus d'études.

Chapitre III

1. A l'exception de l'année additionnelle, la formation pour adultes menant au certificat d'Ecole de culture générale dure trois ans.

2. Sur demande écrite et motivée de l'étudiant, le directeur peut autoriser le fractionnement d'une année scolaire sur deux années consécutives. Dans ce cas, les résultats obtenus au terme de la première année sont pris en compte pour établir le bulletin annuel au terme de la seconde année du fractionnement.

Chapitre III

1. Les deux premières années de la formation de l'Ecole de culture générale pour adultes sont consacrées à l'enseignement des disciplines fondamentales.

2. La 3 e année de la formation est consacrée à l'enseignement relatif au domaine professionnel choisi.

Chapitre III

1. Le choix du domaine professionnel s'effectue durant la 2 e année de la formation.

2. L'étudiant qui répète la 3 e année de la formation peut changer de domaine professionnel au début de l'année. Ce changement n'est pas autorisé en cas de répétition de l'année additionnelle.

3. Le directeur décide de l'ouverture des domaines professionnels en fonction du nombre d'inscriptions.

Chapitre III

1. Pour être admis à l'Ecole de culture générale pour adultes, le candidat doit être au bénéfice d'un niveau de connaissances équivalent à celui atteint au terme de la scolarité obligatoire en voie générale en niveau 2. Ce niveau est notamment réputé atteint lorsque le candidat a suivi et réussi les cours préparatoires à l'entrée en Ecole de culture générale pour adultes.

2. A titre exceptionnel et sur demande écrite et motivée, un candidat peut être dispensé d'effectuer la 1 re année de l'Ecole de culture générale pour adultes et être admis directement en 2 e année, lorsqu'il bénéficie d'un niveau avancé de connaissances.

3. L'admission en 3 e année de l'Ecole de culture générale pour adultes dans le cadre de l'année additionnelle fait en règle générale directement suite à l'obtention du certificat d'Ecole de culture générale. Une interruption de deux ans au maximum depuis l'obtention du certificat d'Ecole de culture générale peut être admise pour des justes motifs.

Chapitre III

1. L'étudiant qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une discipline peut être dispensé de tout ou partie de l'enseignement ainsi que des épreuves et examens correspondants.

2. Lorsque l'étudiant est dispensé d'effectuer les épreuves et les examens, la mention « dispensé » est inscrite sur les bulletins semestriels et annuels et la mention « acquis » sur le certificat de l'Ecole de culture générale pour adultes.

3. Le directeur statue sur l'octroi de la dispense, sur préavis de l'enseignant en charge du cours.

Chapitre III

1. Le nombre minimum de notes requis pour établir la note annuelle d'une discipline correspond, en principe, au nombre de périodes d'enseignement hebdomadaires dans la discipline considérée, plus 2.

Chapitre III

1. Le stage extrascolaire prévu à l'article 11 RECG est en principe réalisé au cours de la 2 e ou de la 3 e année.

2. L'étudiant peut être dispensé d'effectuer le stage extrascolaire s'il justifie d'une expérience professionnelle préalable, en lien avec le domaine professionnel choisi, acquise avant son entrée en Ecole de culture générale pour adultes.

3. Le directeur statue sur l'octroi de la dispense.

Chapitre III

1. Le travail personnel s'effectue au cours du second semestre de la 2e année et du premier semestre de la 3e année.

Chapitre III

1. L'article 16 alinéa 1 RECG ne s'applique pas à l'étudiant de l'Ecole de culture générale pour adultes.

Chapitre III

1. L'étudiant ayant redoublé au cours de la formation ayant conduit à l'obtention de son premier certificat d'Ecole de culture générale n'est pas autorisé à redoubler l'année additionnelle.

Chapitre III

1. A la fin de la 2 e année, des examens sont organisés dans les disciplines fondamentales suivantes

a. français : examens écrit et oral ;

b. deuxième langue nationale : examens écrit et oral ;

c. anglais : examens écrit et oral ;

d. mathématiques : examen écrit ;

e. histoire : examen oral.

2. Les examens portent sur le programme des deux premières années de la formation.

Chapitre III

1. Pour être promu en 3 e année, l'étudiant doit obtenir un bulletin annuel suffisant.

2. Pour qu'un bulletin annuel soit suffisant, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes

a. obtenir un total des notes définitives égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

b. avoir une somme des écarts des notes insuffisantes (points négatifs) ne dépassant pas 2 points ;

c. ne pas avoir plus de trois notes inférieures à 4.

3. La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières, sur préavis du Conseil de l'étudiant.

Chapitre III

1. L'étudiant dont l'échec n'est dû qu'aux examens peut se présenter à une session de rattrapage dont les modalités sont fixées par le Département. Dans ce cas, seules les disciplines dont la note définitive est insuffisante font l'objet d'un examen. Les résultats des disciplines réussies restent acquis.

2. La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières, sur préavis du Conseil de l'étudiant.

Chapitre III

1. A la fin de la 3 e année, des examens sont organisés dans les disciplines en relation avec le domaine professionnel.

Chapitre III

1. Pour obtenir le certificat d'Ecole de culture générale pour adultes, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes

a. obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

b. avoir une somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4 (points négatifs) ne dépassant pas 2 points ;

c. avoir au maximum trois notes insuffisantes.

Chapitre III

1. Au terme de la 3 e année, l'étudiant dont l'échec n'est dû qu'aux examens des disciplines en relation avec le domaine professionnel peut se présenter à une session de rattrapage dont les modalités sont fixées par le Département. Dans ce cas, seules les disciplines dont la note définitive est insuffisante font l'objet d'un examen de rattrapage.

Chapitre IV

1. La Voie passerelle est un cursus à temps partiel du degré secondaire II, d'une durée d'une année, qui aboutit au certificat d'examen complémentaire pour l'admission aux Hautes écoles universitaires.

Chapitre IV

1. Sont admissibles en Voie passerelle les candidats détenteurs d'un certificat de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse.

2. Le directeur admet le candidat sur la base d'un dossier d'inscription et en fonction du nombre de places disponibles.

3. Le Département peut fixer des conditions d'admission supplémentaires.

Chapitre IV

1. Les cours ont lieu dans les disciplines et domaines suivants

a. français ;

b. allemand ou anglais ou italien ;

c. mathématiques ;

d. sciences expérimentales (biologie, chimie et physique) ;

e. sciences humaines (géographie et histoire).

Chapitre IV

1. L'examen complémentaire se déroule en une seule session, au terme de l'année scolaire.

2. Tout étudiant suivant la Voie passerelle est tenu de se présenter à la session d'examen organisée au terme de l'année scolaire. Le directeur statue sur les exceptions dûment motivées.

Chapitre IV

1. Les critères de réussite de l'examen complémentaire sont fixés à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 2011 relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires [K] .

Chapitre IV

1. En cas d'échec à l'examen, les cours de la Voie passerelle ne peuvent en principe pas être répétés. Uniquement dans des cas de rigueur, le directeur peut consentir des exceptions, sur demande écrite et motivée de l'étudiant.

2. L'étudiant peut repasser une fois l'examen en cas d'échec, lors d'une session de rattrapage qui se déroule au mois d'août suivant la première tentative. Le directeur statue sur les exceptions dûment motivées.

3. Les disciplines pour lesquelles le candidat a obtenu au moins la note de 5.0 lors de la première tentative sont considérées comme acquises.

Chapitre V

1. Dès la rentrée scolaire 2022-2023, l'étudiant ayant commencé sa formation en Ecole de culture générale pour adultes à la rentrée scolaire 2021-2022 est soumis au présent règlement.

2. Pour l'année scolaire 2022-2023, l'étudiant qui a commencé l'Ecole de culture générale pour adultes avant l'année scolaire 2021-2022 l'achève selon l'ancien droit.

3. Dès l'année scolaire 2023-2024, l'ensemble des étudiants de l'Ecole de culture générale pour adultes est soumis au présent règlement.

Chapitre V

1. Les modifications de l'article 32 (stage extrascolaire) introduites par la révision du 5 novembre 2025 s'appliquent aux étudiants qui entament ou répètent leur 3 e année de l'Ecole de culture générale pour adultes ou l'année additionnelle à compter de la rentrée scolaire 2027-2028. Les étudiants qui achèvent leur formation avant cette date sont soumis à l'ancien droit et ne sont pas soumis à l'obligation d'effectuer le stage extrascolaire.

Chapitre V

1. Le Département en charge de la formation est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1 er août 2022.

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