417.33.2
AF-EAS
CH-VD
Art. 5 ARRÊTÉ instituant un «Fonds en faveur des enfants et adolescents sourds» (AF-EAS) - [ 1 ]
Art. 5 AF-EAS · [ 1 ]
1. Le chef du Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation peut disposer du fonds jusqu'à concurrence de CHF 10'000.- par an. Les prélèvements plus importants font l'objet d'une décision du chef du Département de la formation et de la jeunesse.