Art. 8 LOI sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Commissions de référence et interservices
Art. 8 LPS · Commissions de référence et interservices
1. Le département constitue des commissions de référence par domaine de troubles et de déficiences, réunissant notamment des représentants des centres de compétence, des établissements d'enseignement, du domaine médical, des associations concernées et des hautes écoles notamment par la faculté de biologie et médecine et la haute école pédagogique.
2. Les commissions de référence ont les compétences générales suivantes
a. elles assurent la veille scientifique et technique dans leur domaine de spécialisation ;
b. elles assurent le lien entre le savoir académique et les pratiques du domaine de la pédagogie spécialisée ;
c. elles participent, par leurs travaux, à la définition de la politique générale de pédagogie spécialisée.
3. Sur mandat du service
a. elles participent à l'élaboration de formations pour les professionnels des établissements de pédagogie spécialisée et de l'école régulière, notamment en termes de formation formelle ou non formelle ;
b. elles peuvent conduire ou participer à des recherches appliquées ;
c. elles peuvent l'appuyer, notamment dans l'élaboration de ses directives ou recommandations pratiques.
4. Le département met également en place des commissions interservices chargées des thématiques transversales liées à la prise en charge des enfants en âge préscolaire ou des élèves.