Art. 7 LOI sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Service en charge de la pédagogie spécialisée
Art. 7 LPS · Service en charge de la pédagogie spécialisée
1. Le service en charge de la pédagogie spécialisée (ci-après : le service) développe une vision prospective de la pédagogie spécialisée en s'appuyant sur les commissions de référence.
2. Outre les tâches et compétences prévues par la loi, le service accomplit en particulier les missions suivantes
a. il assure un accès équitable aux prestations sur l'ensemble du canton ;
b. il met en place une référence métier pour les professionnels de la pédagogie spécialisée ;
c. il contrôle la qualité des prestations du secteur public ;
d. il assure la coordination des prestations de pédagogie spécialisée, en étroite collaboration notamment avec les services en charge de l'enseignement, de la protection de la jeunesse, de l'aide sociale et de la santé publique et avec l'assurance-invalidité.
3. Il a la responsabilité de la gestion, de l'organisation, des finances et de l'équipement dans le domaine de la pédagogie spécialisée.
4. Il exerce la fonction de bureau cantonal de liaison pour toutes les questions relatives au domaine de la pédagogie spécialisée au sens de l'article 10 de l'Accord intercantonal.
5. Il exerce, en outre, les tâches et compétences que le département peut lui déléguer, en application de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE).