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417.31 LPS CH-VD

Art. 58 LOI sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Garantie de l'Etat pour des emprunts et prêts

Chapitre V, Section II, Sous-section I
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Art. 58 LPS · Garantie de l'Etat pour des emprunts et prêts

1. L'Etat garantit les emprunts et prêts liés aux investissements immobiliers des établissements de pédagogie spécialisée pour des frais d'acquisition et de construction, ainsi que des frais de transformation et d'aménagement dont le coût excède le pourcentage de la valeur d'assurance du bâtiment fixé par le règlement.

2. Les garanties émises ne doivent pas, en principe, dépasser le 80 pour cent des coûts d'investissement acceptés par le service. La participation des établissements de pédagogie spécialisée s'élève, en principe, à 20 pour cent de fonds propres au financement des investissements immobiliers.

3. Le Grand Conseil détermine chaque année, par voie de décret, le montant maximum des garanties que le département peut octroyer au nom de l'Etat pour les emprunts contractés par les établissements de pédagogie spécialisée afin de financer leurs investissements, le total des engagements de l'Etat sous cette forme ne pouvant dépasser 85 millions de francs.

4. Le Conseil d'Etat décide, dans les limites fixées par le Grand Conseil conformément à l'alinéa 3, de l'octroi de la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par les établissements de pédagogie spécialisée pour financer leurs investissements.

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