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417.31 LPS CH-VD

Art. 5 LOI sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Définitions et terminologie

Chapitre I, Section I
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Art. 5 LPS · Définitions et terminologie

1. Dans la présente loi, il faut entendre par

a. enfant en âge préscolaire : un enfant qui ne remplit pas les conditions d'âge d'admission à l'école obligatoire ou qui bénéficie d'une dérogation d'âge au sens de l'article 57 LEO ;

b. élève : un enfant ou un jeune qui suit sa scolarité dans un établissement de la scolarité obligatoire, postobligatoire ou dans un établissement de pédagogie spécialisée ; ou un enfant qui est accueilli dans un lieu d'accueil collectif au sens de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (ci-après : LAJE), y compris dans un lieu qui n'offre qu'un type d'accueil ;

c. parents : le ou les détenteurs de l'autorité parentale ou tout autre représentant légal ;

d. trouble : une perturbation du développement ou de la santé, ou une altération de la capacité d'apprentissage ;

e. trouble invalidant : un trouble grave et durable caractérisé par l'importance des limitations qu'il implique ;

f. déficience : une altération d'une ou des fonctions organiques ou de la structure anatomique, sous forme d'écart ou de perte importants par rapport aux normes communément reconnues ;

g. équipe pluridisciplinaire : un groupe institué au sein de l'établissement, réunissant les professionnels de l'enseignement régulier et de la pédagogie spécialisée, voire du domaine médical, et permettant le partage des compétences pluridisciplinaires afin de définir des objectifs communs dans le cadre du projet global de l'établissement et dans le suivi des cas individuels ;

h. réseau interdisciplinaire : un groupe qui se constitue autour d'un enfant en âge préscolaire ou d'un élève concerné par des mesures de pédagogie spécialisée dans le but de réguler et de coordonner les interventions des professionnels des différents domaines concernés par la survenance ou la résolution de ses difficultés.

2. Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

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