Art. 43 LOI sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Participation et subventionnement des communes
Art. 43 LPS · Participation et subventionnement des communes
1. Conformément à l'article 27 LEO, les communes mettent gratuitement à disposition
a. les locaux et le mobilier adaptés nécessaires à l'activité des psychologues, logopédistes et psychomotriciens en milieu scolaire, ainsi que du personnel administratif qui y est lié ;
b. les locaux et le mobilier adaptés nécessaires à l'accueil des élèves au bénéfice de mesures de pédagogie spécialisée au sein des établissements publics de la scolarité obligatoire.
2. A titre exceptionnel et dans les limites de ses disponibilités budgétaires, le service peut participer aux frais liés à l'adaptation des locaux existants pour favoriser l'intégration d'élèves au bénéfice de mesures prévues par la présente loi. Cette subvention est octroyée sous forme de prestations pécuniaires, par décision.
3. La commune siège d'une direction régionale de pédagogie spécialisée met à sa disposition les locaux administratifs et le mobilier nécessaires.
4. Les communes définissent dans une convention de collaboration intercommunale, au sens de la loi du 28 février 1956 sur les communes, les conditions de leur participation qui ne sont pas fixées par le règlement. A défaut d'entente, le département est compétent pour définir ces conditions en se fondant, le cas échéant, sur les conventions intercommunales des autres régions.