417.31
LPS
CH-VD
Art. 37 LOI sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Mise en oeuvre des mesures renforcées
Chapitre IV, Section II
Art. 37 LPS · Mise en oeuvre des mesures renforcées
1. Lorsque l'enfant en âge préscolaire ou l'élève est pris en charge dans un établissement de pédagogie spécialisée, la mise en œuvre de la mesure renforcée est assurée par cet établissement en collaboration avec la direction régionale.
2. L'établissement prestataire informe chaque année le directeur de l'établissement dans lequel l'élève est inscrit, conformément à l'article 56 LEO.