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417.31 LPS CH-VD

Art. 36 LOI sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Projet individualisé de pédagogie spécialisée

Chapitre IV, Section II
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Art. 36 LPS · Projet individualisé de pédagogie spécialisée

1. Un projet individualisé de pédagogie spécialisée est déterminé pour chaque bénéficiaire d'une mesure renforcée par une équipe pluridisciplinaire.

2. Il inclut en principe un programme personnalisé, au sens de l'article 104 LEO, pour les élèves de la scolarité obligatoire.

3. Les objectifs de développement et d'apprentissage sont adaptés. Ils sont les plus proches possibles des objectifs fixés dans les plans d'études et des standards de formation de l'école régulière. Ils prennent en compte les besoins et capacités individuels de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève.

4. Le projet individualisé de pédagogie spécialisée est évalué régulièrement et fait l'objet d'un bilan final.

5. Les parents sont associés à la mise en place du projet individualisé de pédagogie spécialisée, ainsi qu'à son évaluation.

6. Pour les élèves de la scolarité obligatoire, une certification correspondant aux compétences acquises est établie par le service selon les modalités définies par le règlement, à moins qu'un certificat sur la base des dispositions de la LEO en matière d'évaluation du travail des élèves puisse être délivré.

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