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417.31 LPS CH-VD

Art. 34 LOI sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Décision, attribution et réévaluation des mesures renforcées

Chapitre IV, Section II
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Art. 34 LPS · Décision, attribution et réévaluation des mesures renforcées

1. Sur la base du préavis de la commission cantonale d'évaluation, le service rend une décision d'octroi d'une mesure renforcée de pédagogie spécialisée, ainsi que, le cas échéant, de mesures auxiliaires. Il désigne le prestataire.

2. La décision d'octroi d'une mesure renforcée dans un établissement de pédagogie spécialisée ne détaille pas les prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres a à f, qu'elle englobe.

3. S'il refuse l'octroi d'une mesure renforcée, le service peut émettre une recommandation à l'intention de la direction de l'établissement dans lequel l'enfant est scolarisé, afin que celle-ci se prononce quant à l'opportunité d'une mesure ordinaire.

4. Pour répondre à de graves difficultés signalées par la direction d'un établissement de la scolarité obligatoire ou pour maintenir des mesures préexistantes pour des enfants en âge préscolaire ou des élèves venant d'autres cantons ou de l'étranger, le service évalue la situation avec les acteurs concernés et peut prendre des décisions provisoires, dans l'attente des déterminations de la commission.

5. La reconduite d'une mesure est évaluée au plus tard après deux ans et peut faire l'objet d'une procédure simplifiée.

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