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417.31 LPS CH-VD

Art. 30 LOI sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Mise en œuvre et suivi des mesures ordinaires

Chapitre IV, Section I
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Art. 30 LPS · Mise en œuvre et suivi des mesures ordinaires

1. La direction de l'établissement est chargée de mettre en œuvre les prestations d'enseignement spécialisé, de les suivre et d'établir un bilan final en concertation avec la direction régionale.

2. La direction régionale est chargée de mettre en œuvre les prestations de psychologie, logopédie et psychomotricité, de les suivre et d'établir un bilan final.

3. La direction de l'établissement, respectivement la direction régionale, agit en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire, en cas de prestations combinées au sens de l'article 28.

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