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417.31 LPS CH-VD

Art. 23 LOI sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Autres prestataires

Chapitre III
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Art. 23 LPS · Autres prestataires

1. Dans le cadre de la planification cantonale, le service peut déléguer des tâches aux logopédistes, aux psychologues et aux psychomotriciens privés nécessaires pour couvrir les besoins et compléter l'offre publique.

2. Ils doivent notamment remplir les conditions cumulatives suivantes

a. offrir une prestation de pédagogie spécialisée au sens de l'article 9, alinéa 1, lettres c, d, respectivement e ;

b. accepter tout enfant en âge préscolaire et tout élève qui leur sont adressés, dans la limite des disponibilités définies conventionnellement ;

c. détenir une autorisation de pratiquer délivrée par le département en charge de la santé publique ;

d. détenir un diplôme reconnu par la CDIP, en langue française pour les logopédistes ;

e. bénéficier d'une pratique préalable suffisante ;

f. se conformer aux règles de l'art de la profession ;

g. respecter les directives du service ;

h. se conformer au barème du département.

3. Dans les limites fixées à l'alinéa premier, le service peut en outre déléguer des tâches à d'autres types de prestataires qui remplissent les conditions spécifiques fixées par le règlement.

4. Le choix des prestataires visés par le présent article s'effectue sur la base de leur capacité à respecter les standards de qualité pour les prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée adoptés par la CDIP et à garantir un fonctionnement efficient dans l'accomplissement des tâches déléguées.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2023.0159 · vd (Art. 23 et 46 LPS)
Therapist Subsidy Refusal Upheld Due to Activity Limitation
The appeal concerns the well-foundedness of certain modalities of the subsidy agreement, contested by the appellant based on these articles.