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417.31 LPS CH-VD

Art. 21 LOI sur la pédagogie spécialisée (LPS) - b) Autorisations

Chapitre III
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Art. 21 LPS · b) Autorisations

1. Le personnel des établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus engagé pour des tâches de direction est au bénéfice d'une autorisation de diriger délivrée par le département.

2. Le personnel de ces établissements en charge d'une prestation prévue par la présente loi est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le service.

3. Pour les prestations médicales et paramédicales, le service assure la coordination avec les autres services concernés par la délivrance d'autorisations.

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