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417.31 LPS CH-VD

Art. 14 LOI sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Prestations indirectes

Chapitre II, Section II
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Art. 14 LPS · Prestations indirectes

1. Les prestations décrites à l'article 9, alinéa 1, lettres a à e, peuvent être dispensées de façon indirecte sous forme de

a. conseil, soutien ou guidance ;

b. expertise ou actions de formation ;

c. contribution au repérage précoce ;

d. actions d'information et de prévention.

2. Ces prestations s'adressent aux professionnels qui encadrent des enfants en âge préscolaire ou des élèves, dans le but de leur permettre de mobiliser les ressources complémentaires pertinentes et d'assumer leur mandat de formation, ainsi qu'aux parents qui en font la demande.

3. Lorsqu'elles sont suffisantes, elles sont préférées à des mesures ordinaires et peuvent s'y substituer ou les compléter.

4. Le département définit les modalités de mise en œuvre.

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