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417.31 LPS CH-VD

Art. 10 LOI sur la pédagogie spécialisée (LPS) - Mesure ordinaire de pédagogie spécialisée

Chapitre II, Section I
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Art. 10 LPS · Mesure ordinaire de pédagogie spécialisée

1. Une mesure ordinaire de pédagogie spécialisée comprend une ou plusieurs prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres a à e.

2. Elle s'adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves, pour lesquels il est établi

a. avant le début de la scolarité, que leur développement est limité ou qu'il est compromis dans une mesure propre à entraver leur capacité à suivre l'enseignement de l'école régulière ;

b. durant la scolarité obligatoire, voire au-delà, qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement ou leurs possibilités de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école régulière, sans soutien spécifique.

3. Elle doit être propre à réduire les conséquences du trouble ou de la déficience.

4. Elle peut être donnée individuellement, en groupe ou dans des classes spécifiques.

5. Le règlement définit les critères généraux permettant d'évaluer les besoins éducatifs particuliers et d'établir un ordre des priorités.

6. Dans le cadre de la scolarité postobligatoire, les mesures ordinaires sont subsidiaires aux mesures de l'assurance-invalidité.

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