Art. 9 LOI sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) - Domicile déterminant
Art. 9 LAEF · Domicile déterminant
1. Vaut domicile déterminant en matière d'aide aux études et à la formation professionnelle
a. le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d ;
b. le canton d'origine des citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont domiciliés à l'étranger sans leurs parents, sous réserve de la lettre d ;
c. le canton dans lequel sont assignés les réfugiés ou apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère, ou dont les parents sont établis à l'étranger, sous réserve de la lettre d ;
d. le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d'études. L'article 28, alinéas 3 et 4, est applicable.
2. Les cas où la détermination du domicile donne lieu à des difficultés sont réglés avec le canton d'origine ou tout autre canton, de manière à éviter, d'une part, le cumul des allocations, d'autre part, le refus de tout soutien au requérant qui, par ailleurs, remplirait les conditions exigées pour en bénéficier.
3. Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable aussi longtemps qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.