Art. 48 LOI sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) - Attributions du bureau de la commission
Art. 48 LAEF · Attributions du bureau de la commission
1. Le bureau de la commission, après examen des circonstances de fait, donne son préavis à l'intention du chef de service pour l'octroi d'une aide à titre exceptionnel notamment dans les cas suivants
a. la nécessité d'un aménagement de la formation à temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2, lettre b ;
b. l'admission des cas de reconversion au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a, y compris ceux résultant de l'inadéquation entre la formation suivie et la profession visée ;
c. l'admission de circonstances particulières pour la prolongation de la durée de la formation au sens de l'article 17, alinéa 1 ;
d. l'admission de raisons médicales proscrivant la poursuite de la formation au sens de l'article 19, alinéa 4 ;
e. l'établissement de dissensions familiales établies au sens des articles 24, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 29, alinéa 3, lettre c ;
f. l'admission de circonstances justifiant la non prise en compte de la contribution d'entretien du ou des parents au sens de l'article 26, alinéa 3, lettre d.
2. Le Conseil d'Etat peut confier au bureau de la commission d'autres compétences de préavis sur des objets particuliers.