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416.11 LAEF CH-VD

Art. 45 LOI sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) - Communication de données [ 4 ]

Chapitre III, Section III
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Art. 45 LAEF · Communication de données [ 4 ]

1. Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, le service chargé d'appliquer la présente loi communique d'office des données personnelles et sensibles, aux autorités compétentes en matière de prestations sociales, lorsqu'elles sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus.

2. Le service échange d'office des données personnelles et sensibles avec le service en charge de l'aide sociale et les organisations prestataires de suivi des personnes au bénéfice de mesures d'insertion sociale au sens des articles 47 et suivants de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV) dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

3. Le service échange d'office des données personnelles et sensibles, en lien avec le suivi de la formation, avec le Département en charge de la formation et les établissements de formation.

4. Le service peut communiquer au requérant les données personnelles et sensibles de tous les membres de l'unité économique de référence cité à l'article 23, qui ont été utilisées dans le cadre de l'application de la présente loi.

5. Le service chargé d'appliquer la présente loi peut, au cas par cas, sur demande écrite et précise, communiquer des données personnelles et sensibles, en dérogation à l'article 18 LInfo, aux autres cantons et à la Confédération si elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, conformément à l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études.

6. Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

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