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416.11 LAEF CH-VD

Art. 34 LOI sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) - Remboursement du prêt

Chapitre II, Section IV
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Art. 34 LAEF · Remboursement du prêt

1. Le prêt doit être remboursé dans un délai de 5 ans dès la fin des études ou dès leur interruption selon les modalités arrêtées par le département. Au-delà de cette échéance, un intérêt est perçu sur le solde encore dû.

2. En cas d'interruption de la formation en cours d'année, la part du prêt correspondant à la période de formation non suivie doit être remboursée dans les 30 jours dès la notification de la décision de remboursement.

3. Si le bénéficiaire d'un prêt qui a interrompu sa formation établit qu'il débutera une nouvelle formation reconnue lors de la rentrée scolaire ou académique suivante, le remboursement de sa dette est suspendu jusqu'au terme ou à l'arrêt de la nouvelle formation. L'alinéa 2 est réservé.

4. Le Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le département peut renoncer à demander le remboursement du prêt.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

BO.2021.0003 · vd (Art. 34 LAEF)
Appellant v. Cantonal Study Grant Office: Recalculation and Repayment of Study Grant Due to Undeclared Income
Cited concerning the general framework for loan reimbursement, referenced in relation to scholarship repayment conditions.