Art. 30 LOI sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) - Frais de formation
Art. 30 LAEF · Frais de formation
1. Sont notamment considérés comme frais de formation et reconnus aux conditions fixées par le règlement [D] , les écolages et diverses taxes d'études, le matériel et les manuels, ainsi que les autres frais accessoires nécessités par les études et non pris en compte dans le revenu déterminant, tels que ceux liés aux transports ou à un logement séparé de celui des parents en raison de la distance.
2. Les frais de formation sont établis sur la base de montants forfaitaires tels que déterminés et fixés par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission cantonale des bourses d'études.
3. Si l'établissement fréquenté est un établissement vaudois, le montant pris en compte à titre de frais de formation n'est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse dans le canton.
4. Si l'établissement fréquenté se situe hors du canton, le montant pris en compte à titre de frais de formation n'est pas supérieur à celui qui serait retenu pour la formation équivalente la moins coûteuse ; pour les formations à l'étranger, ce montant ne dépassera en tous les cas pas le forfait maximal déterminé et fixé par le Conseil d'Etat, au sens de l'alinéa 2, pour les frais de formation en Suisse.