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415.01 LEPS CH-VD

Art. 47 LOI sur l'éducation physique et le sport (LEPS) - b) Dispositions particulières

Chapitre VII
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Art. 47 LEPS · b) Dispositions particulières

1. Pour les études et autres activités ponctuelles, suivi et contrôle sont en règle générale exercés sur la base d'un décompte final accompagné de justificatifs, avant paiement. Lorsque les activités sont soutenues sur une durée de plus d'une année, le bénéficiaire remet en principe chaque année un rapport décrivant l'usage qu'il a fait de la subvention.

2. Dans la mesure où la nature, l'importance ou la durée du subventionnement le justifie, un contrôle peut en outre être exercé au moyen de

a. contrôles documentaires ;

b. enquêtes auprès des bénéficiaires indirects, des intéressés ou du public ;

c. contrôles ponctuels par sondages ;

d. analyses comparatives.

3. L'article 19 de la loi sur les subventions [H] est applicable aux bénéficiaires de la subvention. Cas échéant, les bénéficiaires mettent en oeuvre, dans la mesure décidée par l'autorité de contrôle, la récolte d'informations auprès de tiers.

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