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415.01 LEPS CH-VD

Art. 45 LOI sur l'éducation physique et le sport (LEPS) - Charges

Chapitre VII
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Art. 45 LEPS · Charges

1. Le bénéficiaire est tenu de faire mention publique de l'aide accordée par subventionnement. L'autorité d'octroi détermine les modalités.

2. Lors de subventionnement d'infrastructures sportives immobilières, l'autorité d'octroi impose une charge de maintien de l'affectation pour une durée de 30 ans, ainsi qu'une charge de mise à disposition de l'installation au sens de l'article 8.

3. L'autorité d'octroi peut imposer d'autres charges, afin de favoriser la réalisation conforme de l'activité subventionnée ou de préserver d'autres intérêts légitimes, publics ou privés, notamment pour assurer la publicité de l'activité, son accès, son déroulement ou sa sécurité.

4. Elle prend en compte l'article 1 de la présente loi et ainsi que les directives prévues à l'article 9.

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