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415.01 LEPS CH-VD

Art. 41 LOI sur l'éducation physique et le sport (LEPS) - Coûts

Chapitre VII
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Art. 41 LEPS · Coûts

1. Les coûts pouvant être pris en considération sont ceux correspondant à l'accomplissement efficient de l'activité, à savoir

a. les frais réels d'étude ou de réalisation, notamment en infrastructures, matériel et personnel ;

b. le gain manqué, lorsque l'affectation de ressources du bénéficiaire à la réalisation de l'activité subventionnée implique la renonciation à d'autres revenus ;

c. les prestations en nature, jusqu'à 25% des coûts précités, lorsque le bénéficiaire ou des tiers qui lui sont liés fournissent bénévolement des prestations, sans lesquelles la réalisation de l'activité s'avérerait impossible ; ou

d. un bénéfice dans la mesure précitée, s'il est propre à permettre de pérenniser l'activité subventionnée et est affecté à cette fin.

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