Art. 31 LOI sur l'éducation physique et le sport (LEPS) - Organisations internationales
Art. 31 LEPS · Organisations internationales
1. L'Etat favorise l'implantation sur son territoire d'organisations internationales de sport et d'organisations liées au sport international en créant des conditions-cadre appropriées, d'entente avec la Confédération et les communes concernées. Il mène à cet effet une politique promotionnelle.
2. Sous condition d'établissement du siège de l'organisation dans le canton, l'Etat peut verser une aide individuelle équivalente au montant d'un an de location de locaux adéquats, compte tenu de l'importance de l'organisation en cause, de ses activités administratives et sportives et du lieu d'établissement du siège.
3. Une aide réduite, équivalente à un semestre de location, peut être versée lorsqu'une organisation internationale transfère nouvellement et de manière durable une part significative de ses activités dans le canton.