415.01
LEPS
CH-VD
Art. 17 LOI sur l'éducation physique et le sport (LEPS) - Sport et études
Chapitre III
Art. 17 LEPS · Sport et études
1. L'Etat peut mettre en place des mesures et des structures permettant aux élèves présentant un niveau d'aptitudes particulièrement élevé dans le domaine du sport de concilier leur formation avec les exigences d'une pratique sportive de haut niveau.
2. Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de déterminer les bénéficiaires en fonction des places disponibles, en se basant notamment sur les résultats scolaires, les performances et le potentiel sportifs de l'élève. Il peut conditionner l'octroi de ces mesures particulières à l'assurance d'un suivi médical approprié.