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415.01 LEPS CH-VD

Art. 1 LOI sur l'éducation physique et le sport (LEPS) - But de la loi [ 2 ]

Chapitre I
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Art. 1 LEPS · But de la loi [ 2 ]

1. La présente loi vise à encourager l'éducation physique et sportive, l'activité physique ainsi qu'une pratique favorable à la santé et éthique du sport à tous les niveaux et pour l'ensemble de la population, respectueuse des valeurs d'inclusion et d'intégrité et du principe de durabilité.

2. Elle contribue en particulier à un développement harmonieux des enfants et des jeunes, à la promotion et au maintien de la santé, à l'inclusion et à la cohésion sociale. Elle concourt à la promotion de l'image du canton et au développement de son économie.

3. A cet effet, l'Etat, en coordonnant son action avec celles de la Confédération et des communes

a. contribue au développement d'activités physiques adaptées et ouvertes à chacun, respectueuses de l'intégrité de tous ;

b. favorise le développement du sport populaire et associatif et soutient l'organisation de manifestations sportives ;

c. dispense l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans l'école publique ;

d. favorise le développement du sport scolaire facultatif ;

e. organise et surveille le mouvement « Jeunesse+Sport » ;

f. encourage le sport dans l'enseignement supérieur et les liens entre les milieux académiques, économiques et les milieux sportifs locaux et internationaux ;

g. soutient l'accueil de fédérations sportives internationales, de congrès sportifs internationaux ;

gbis. soutient l'accueil de manifestations sportives d'envergure internationale ;

h. soutient la relève et le sport d'élite ;

i. favorise et soutient l'établissement de centres régionaux et nationaux de performance ;

j. développe et pilote le dispositif sport-études en collaboration avec les associations sportives cantonales et les centres régionaux et nationaux de performance ;

k. soutient la construction d'infrastructures sportives ;

kbis. soutient la réalisation d'espaces en principe inclusifs favorisant l'activité physique libre ;

l. contrôle la conformité des infrastructures sportives et en favorise l'utilisation ;

m. appuie les communes dans l'élaboration et le développement de leur politique en faveur du sport, de l'activité physique et du mouvement.

4. Les subventions cantonales accordées en vertu des alinéa 3 lettre gbis et alinéa 3 lettre k du présent article de loi sont en principe couvertes par des crédits-cadres spéciaux quadriennaux votés par le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat présente au moins un crédit-cadre par législature pour l'alinéa 3 lettre gbis et pour l'alinéa 3 lettre k.

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