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Art. 7 ACCORD INTERCANTONAL sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire, AIU) - Étudiantes et étudiants

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Art. 7 ACCORD INTERCANTONAL sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire, AIU) · Étudiantes et étudiants

1. Sont réputées étudiantes et étudiants donnant lieu à des contributions au titre du présent accord les personnes qui sont immatriculées pour une offre d'études donnant droit à des contributions.

2. Les étudiantes et étudiants ne capitalisant pas d'unités de cours ne donnent pas lieu à des contributions.

3. Les effectifs estudiantins sont établis sur la base des statistiques de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

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