414.94
IUAIUVAIU
CH-VD
Art. 12 ACCORD INTERCANTONAL sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire, AIU) - Canton débiteur
III
Art. 12 ACCORD INTERCANTONAL sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire, AIU) · Canton débiteur
1. Est canton débiteur le canton membre de l'accord dans lequel l'étudiant ou l'étudiante avait son domicile légal (art. 23 ss CC [A] ) au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études universitaires.
2. En cas de second cursus, le canton débiteur est celui où se trouve le domicile légal de l'étudiant ou de l'étudiante au moment du début de ses secondes études (début du semestre).
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Subsidiarité par rapport aux accords de coresponsabilité et de cofinancement
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