Art. 10 ACCORD INTERCANTONAL sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire, AIU) - Hauteur des contributions intercantonales
Art. 10 ACCORD INTERCANTONAL sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire, AIU) · Hauteur des contributions intercantonales
1. Pour chaque groupe de coûts est calculée la moyenne des coûts standardisés des domaines d'études. De ce coût moyen est déduit un montant correspondant à la moyenne des taxes de cours ainsi qu'aux contributions fédérales effectives ou forfaitaires. Les contributions correspondent à 85% du montant ainsi obtenu.
2. La hauteur des contributions intercantonales pour le groupe de coûts III ne dépasse pas le double de la moyenne des coûts de l'enseignement calculés conformément à l'art.9, al.1, let.a, pour les domaines d'études appartenant à ce groupe. La Conférence des cantons membres de l'accord est habilitée à augmenter la hauteur des contributions pour le groupe de coûts III au-delà du maximum fixé lorsque cela s'avère justifié. L'art. 26, al. 3 ,demeure réservé.
3. La Conférence des cantons membres de l'accord a compétence pour fixer la hauteur et la durée de validité des contributions.