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Art. 10 ACCORD INTERCANTONAL sur la participation au financement des universités dès l'année 1999 (A-FUni) - Egalité de traitement en cas de limitation à l'admission aux études

Chapitre III
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Art. 10 A-FUni · Egalité de traitement en cas de limitation à l'admission aux études

1. En cas de limitation de l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton universitaire.

2. Tout canton universitaire qui édicte des limitations de l'accès aux études requiert au préalable l'avis de la Commission de l'Accord intercantonal universitaire.

3. Si les capacités en places d'études pour une discipline sont épuisées dans un ou plusieurs universités, des candidats aux études et des étudiants peuvent être transférés dans d'autres universités, dans la mesure où elles ont des places disponibles. La Commission de l'Accord intercantonal universitaire désigne le service compétent pour les transferts.

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