414.11
LUL
CH-VD
Art. 89 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Dissolution des organes facultaires
Titre VIII
Art. 89 LUL · Dissolution des organes facultaires
1. Les Décanats et les Conseils de facultés sont dissous dès l'entrée en fonction des nouveaux organes facultaires.
2. Durant la période séparant la mise en vigueur de la présente loi de l'entrée en fonction des nouveaux organes facultaires, les attributions prévues par l'article 36 de la présente loi sont exercées par les Décanats et les Conseils de facultés siégeant dans la composition prévue par la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne.