Art. 7 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Collaborations [ 2, 3 ]
Art. 7 LUL · Collaborations [ 2, 3 ]
1. L'Université s'intègre dans un espace national et international de la formation et de la recherche. A cet effet, elle collabore avec les autres hautes écoles, notamment sur la base d'accords interuniversitaires, ainsi qu'avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche.
2. Des institutions d'enseignement ou de recherche à but non lucratif, extérieures à l'Université, peuvent être associées à l'Université.
3. Pour assurer sa mission dans le domaine des sciences de la santé, l'Université s'associe avec le Centre hospitalier universitaire vaudois et la Policlinique médicale universitaire. Elle leur délègue la réalisation d'activités et de prestations d'enseignement et de recherche.
3bis. Les tâches déléguées conformément à l'alinéa 3 sont financées par l'Université. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités par voie réglementaire.
3ter. En accord avec le CHUV et la PMU, l'Université peut collaborer avec d'autres prestataires pour la réalisation d'activités d'enseignement dans le domaine des sciences de la santé.
4. L'Université collabore également avec les milieux économiques et des personnes privées. Les modalités sont définies dans le règlement d'application de la présente loi (ci-après : le RLUL) [A] .