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414.11 LUL CH-VD

Art. 65 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Assistant

Titre IV, Chapitre II, Section III
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Art. 65 LUL · Assistant

1. L'assistant diplômé et le premier assistant sont engagés pour une première année, mandat qui peut être reconduit pour une période de deux ans, renouvelable une fois.

2. La durée totale de l'engagement ne peut excéder cinq ans.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2001.0086 · vd (art. 65 LUL)
Professor v. Canton Regarding Judicial Income Deduction
The court admitted the appeal, finding that the judicial function did not fall under the scope of this article concerning income subject to clawback.