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Art. 61 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Assistant

Titre IV, Chapitre II, Section II
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Art. 61 LUL · Assistant

1. L'assistant diplômé et le premier assistant secondent un professeur dans l'enseignement et la recherche. Ils sont rattachés administrativement à une unité d'enseignement et de recherche.

2. Ils consacrent une partie de leur temps d'engagement à compléter leur formation universitaire et à poursuivre des recherches personnelles.

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