414.11
LUL
CH-VD
Art. 56 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Professeur ordinaire
Titre IV, Chapitre II, Section II
Art. 56 LUL · Professeur ordinaire
1. Le professeur ordinaire assume la responsabilité de l'enseignement et de la recherche dans une discipline, ainsi que les tâches d'organisation et de gestion qui y sont liées, quel que soit son taux d'activité.
2. Il exerce son activité à plein temps; à sa demande et pour lui permettre d'exercer des activités accessoires régulières, son taux d'activité peut être réduit jusqu'à 80%. Ces activités accessoires doivent répondre aux mêmes règles scientifiques et éthiques que l'activité universitaire.
3. Il assure la relève académique dans son domaine d'activité.