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Art. 56 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Professeur ordinaire

Titre IV, Chapitre II, Section II
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Art. 56 LUL · Professeur ordinaire

1. Le professeur ordinaire assume la responsabilité de l'enseignement et de la recherche dans une discipline, ainsi que les tâches d'organisation et de gestion qui y sont liées, quel que soit son taux d'activité.

2. Il exerce son activité à plein temps; à sa demande et pour lui permettre d'exercer des activités accessoires régulières, son taux d'activité peut être réduit jusqu'à 80%. Ces activités accessoires doivent répondre aux mêmes règles scientifiques et éthiques que l'activité universitaire.

3. Il assure la relève académique dans son domaine d'activité.

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