414.11
LUL
CH-VD
Art. 43 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Immeubles
Titre III
Art. 43 LUL · Immeubles
1. L'Etat met à disposition de l'Université les immeubles dont elle a besoin.
2. L'Université en assure l'entretien courant.
3. La construction des bâtiments destinés à l'Université ainsi que leur rénovation et transformation lourdes sont directement à la charge de l'Etat, de même que les amortissements liés.
4. Le Conseil d'Etat peut déléguer la maîtrise de l'ouvrage à la Direction de l'Université.