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414.11 LUL CH-VD

Art. 43 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Immeubles

Titre III
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Art. 43 LUL · Immeubles

1. L'Etat met à disposition de l'Université les immeubles dont elle a besoin.

2. L'Université en assure l'entretien courant.

3. La construction des bâtiments destinés à l'Université ainsi que leur rénovation et transformation lourdes sont directement à la charge de l'Etat, de même que les amortissements liés.

4. Le Conseil d'Etat peut déléguer la maîtrise de l'ouvrage à la Direction de l'Université.

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