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Art. 40 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Comptabilité, bilan et trésorerie

Titre III
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Art. 40 LUL · Comptabilité, bilan et trésorerie

1. L'Université établit sa propre comptabilité, comportant les comptes de fonctionnement, les comptes d'investissements, le bilan et ses annexes et un tableau de financement. Le contenu de ces documents est précisé par un règlement. Cette comptabilité unique englobe l'entier des fonds de l'Université, y compris ceux mis à disposition de collaborateurs de l'Université par des tiers. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés.

2. L'Université est responsable de la gestion de sa trésorerie.

3. Pour l'ensemble des opérations financières, la Direction de l'Université collabore étroitement avec les responsables administratifs et financiers des facultés; elle adopte les directives et instructions financières internes.

4. Les comptes de l'Université sont approuvés par le Conseil d'Etat; ils sont annexés aux comptes de l'Etat. Ils sont soumis à l'examen de la Commission des finances du Grand Conseil.

5. Le Conseil d'Etat adopte un règlement sur la gestion financière et les normes comptables de l'Université. Il désigne un organe de révision indépendant.

6. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les finances [E] de l'Etat s'appliquent.

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