414.11
LUL
CH-VD
Art. 38 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Subvention annuelle [ 2 ]
Titre III
Art. 38 LUL · Subvention annuelle [ 2 ]
1. Le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat, vote la subvention annuelle allouée à l'Université dans le cadre du budget de l'Etat.
2. Le Conseil d'Etat détermine l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de la subvention annuelle.
3. La subvention annuelle a pour objectif de permettre à l'Université de remplir les missions qui lui sont assignées à l'article 2 de la présente loi.