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414.11 LUL CH-VD

Art. 38 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Subvention annuelle [ 2 ]

Titre III
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Art. 38 LUL · Subvention annuelle [ 2 ]

1. Le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat, vote la subvention annuelle allouée à l'Université dans le cadre du budget de l'Etat.

2. Le Conseil d'Etat détermine l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de la subvention annuelle.

3. La subvention annuelle a pour objectif de permettre à l'Université de remplir les missions qui lui sont assignées à l'article 2 de la présente loi.

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