414.11
LUL
CH-VD
Art. 37 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Financement
Titre III
Art. 37 LUL · Financement
1. Le canton fournit à l'Université les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement et à son développement, sous la forme d'une subvention annuelle.
2. Le financement de l'Université est assuré par l'apport cantonal, les subventions fédérales, les contributions des autres cantons, les taxes, les contributions de tiers et les ressources propres.