Art. 24 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Attributions de la Direction [ 2 ]
Art. 24 LUL · Attributions de la Direction [ 2 ]
1. La Direction a notamment les attributions suivantes
a. définir et mettre en oeuvre la politique générale et à long terme de l'Université ;
b. élaborer, en début de législature, un plan d'intentions soumis au Conseil de l'Université pour préavis ;
bbis. sur la base du plan d'intentions, négocier le plan stratégique pluriannuel avec le département à l'intention du Conseil d'Etat ;
c. proposer au Conseil de l'Université le budget annuel pour ratification ;
d. proposer au Conseil de l'Université l'organisation de l'Université en facultés ;
e. adopter les règlements des facultés, sur proposition des Conseils de facultés ;
f. évaluer régulièrement les facultés et les unités ;
g. créer et supprimer les unités, de sa propre initiative avec l'accord ou sur proposition des Conseils de facultés concernés ;
h. organiser et diriger l'administration de l'Université ;
i. établir la planification financière, le budget, le plan de trésorerie et les comptes ;
j. engager les professeurs ordinaires, sur proposition des Conseils de facultés ;
k. désigner les doyens des facultés sur proposition des Conseils de facultés ;
l. négocier et conclure des accords de collaboration interuniversitaires, après consultation des facultés concernées ;
m. émettre périodiquement un rapport sur le suivi du plan stratégique pluriannuel à l'intention du Conseil d'Etat ;
n. assurer le contrôle de la gestion administrative des facultés ;
o. conférer les grades universitaires et titres honorifiques, sur proposition des Décanats ou de sa propre initiative ;
p. approuver les règlements et la gestion des fonds figurant au bilan de l'Université ainsi qu'en désigner les organes ;
q. décider de l'affectation du fonds de réserve et d'innovation ;
r. définir les besoins de l'Université en locaux et en infrastructures ;
s. mettre sur pied les structures relatives à la valorisation des résultats de la recherche, élaborer des principes et directives correspondantes et veiller à leur application ;
t. conclure, elle-même ou par délégation, les mandats de recherche.
2. La Direction est en outre compétente pour toutes les décisions relatives au fonctionnement de l'Université que la loi, le RLUL [A] , le RI ou tout autre règlement fondé sur la présente loi ne confient pas à un autre organe ou qu'elle n'a pas elle-même déléguées.
3. Le Conseil d'Etat délègue à l'Université la gestion administrative de son personnel.