414.11
LUL
CH-VD
Art. 23 LOI sur l'Université de Lausanne (LUL) - Désignation et durée des fonctions
Titre II, Chapitre II, Section I
Art. 23 LUL · Désignation et durée des fonctions
1. Le recteur est désigné par le Conseil d'Etat sur proposition du Conseil de l'Université.
2. En principe, il dispose d'une expérience académique confirmée.
3. Les autres membres de la Direction sont désignés par le recteur; la désignation des membres académiques est ratifiée en bloc par le Conseil de l'Université, hormis d'éventuelles repourvues en cours de période.
4. Les membres académiques constituent la majorité de la Direction.
5. Les membres de la Direction peuvent être choisis en dehors de l'Université.
6. Les membres de la Direction doivent tout leur temps à l'exercice de leur mandat.
7. Le mandat du recteur et des membres académiques est de cinq ans, renouvelable.