Art. 5 ACCORD INTERCANTONAL sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES) (A-ES) - Canton débiteur
Art. 5 A-ES · Canton débiteur
1. Pour les contributions versées au titre des articles 3, 6 et 7 de l'accord, le canton débiteur est le canton de domicile au début de la formation.
2. Est réputé canton de domicile le dernier canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs avant le début de la formation ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants ; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire ou civil sont également considérés comme activités lucratives.
3. Pour les étudiantes et étudiants qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'alinéa 2, est réputé canton de domicile
a. le canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger ; s'il y a plus d'un canton d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente ;
b. le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides ayant atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger ;
c. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étudiantes et étudiants de nationalité étrangère ayant atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger ;
d. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve, au début de la formation, le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.