413.91
C-FPS
CH-VD
Art. 6 CONVENTION concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement (C-FPS) - a) Formations
Art. 6 C-FPS · a) Formations
1. Les formations considérées conduisent à un diplôme, un certificat ou un brevet dans une profession de la santé - ou dans une de leurs spécialisations - au sens de la législation cantonale du canton-siège de l'Ecole ou du Centre de formation.