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413.91 C-FPS CH-VD

Art. 6 CONVENTION concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement (C-FPS) - a) Formations

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Art. 6 C-FPS · a) Formations

1. Les formations considérées conduisent à un diplôme, un certificat ou un brevet dans une profession de la santé - ou dans une de leurs spécialisations - au sens de la législation cantonale du canton-siège de l'Ecole ou du Centre de formation.

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