413.91
C-FPS
CH-VD
Art. 21 CONVENTION concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement (C-FPS) - Organe intercantonal de coordination
Art. 21 C-FPS · Organe intercantonal de coordination
1. Un organe intercantonal de coordination, composé d'un représentant de chaque canton signataire et d'un président, est désigné par la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales.
2. Les relations entre l'organe intercantonal et une Ecole ou Centre de formation s'établissent par l'intermédiaire du représentant du canton-siège de l'établissement concerné.
3. L'organe intercantonal examine tous les problèmes posés par l'application de la convention. Il donne son préavis sur les mesures de planification de la formation, ainsi que sur la coordination de l'information. Il établit un rapport annuel à l'intention de la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales.