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413.91 C-FPS CH-VD

Art. 10 CONVENTION concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement (C-FPS) - Canton formateur - Canton débiteur

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Art. 10 C-FPS · Canton débiteur

1. Est réputé canton formateur le canton-siège de l'Ecole ou du Centre de formation.

2. Est réputé canton débiteur le canton de provenance des étudiants et élèves.

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