413.91
C-FPS
CH-VD
Art. 10 CONVENTION concernant la formation aux professions de la santé (professions médicales exceptées) et son financement (C-FPS) - Canton formateur - Canton débiteur
Art. 10 C-FPS · Canton débiteur
1. Est réputé canton formateur le canton-siège de l'Ecole ou du Centre de formation.
2. Est réputé canton débiteur le canton de provenance des étudiants et élèves.