413.61
LOPRO
CH-VD
Art. 7 LOI sur l’orientation professionnelle (LOPro) - Collaboration et coordination
Section I
Art. 7 LOPro · Collaboration et coordination
1. Pour réaliser les objectifs visés par la présente loi, le service collabore et coordonne son action notamment avec
a. les services cantonaux concernés, en particulier ceux en charge de la formation obligatoire, postobligatoire et supérieure, de l'action sociale et de l'emploi ;
b. les directions des établissements de la scolarité obligatoire et postobligatoire ;
c. les services concernés des communes ;
d. les Offices régionaux de placement (ORP), en ce qui concerne en particulier l'orientation professionnelle des adultes et des travailleurs âgés ;
e. les organisations du monde du travail et les associations patronales ;
f. les organismes privés subventionnés concernés ;
g. les organisations intercantonales et la Confédération.